Comme on le sait, le Sahara Occidental est un territoire non autonome qui est toujours l’objet d’un processus de décolonisation par l’ONU. Comme l’a confirmé la Cour Internationale de Justice en 1975 et rappelé le Conseiller juridique de l’ONU en 2002, le Maroc n’a aucune souveraineté sur le territoire et n’en est pas la puissance administrante. Il est simplement une puissance occupante au Sahara Occidental. Les conséquences juridiques de cette situation sont de deux ordres. Premièrement, l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève et son Protocole additionnel I sur le Sahara Occidental comme territoire occupé. Deuxièmement, en tant que puissance occupante, le Maroc est tenu de se conformer aux règles pertinentes du droit international humanitaire et aux autres instruments des droits de l’Homme.

Par conséquent, la construction du mur marocain au Sahara Occidental est clairement illégale car elle implique l’annexion de facto du territoire du Sahara Occidental par la puissance occupante, le Maroc, qui est interdite en vertu des règles du droit international humanitaire. Ce mur est également illégal en raison de ses conséquences politiques, juridiques, économiques, humanitaires, sociales, culturelles et environnementales dévastateurs sur la population sahraouie. En bref, la construction du mur est illégale parce qu’elle crée un « fait accompli » sur le terrain et constitue ainsi un obstacle grave à l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination, à la paix et au développement économique et social de l’ensemble du territoire.